Le maudit 329

Argent Êtes-vous hors-norme?

Je suis un chirurgien orthopédiste âgé, mais je ne suis pas vieux! Après avoir pratiqué la chirurgie pendant 25 ans, j’ai dû y mettre fin. Après m’être soumis à une discoïdectomie et greffe à la colonne cervicale, à une laminectomie multi-étagée à la colonne lombaire et à une arthroplastie totale de la hanche, je me suis rapidement fait à l’idée que seuls mes confrères gynécologues ne pouvaient se faire opérer dans leur spécialité. Nonobstant ce vécu chirurgical, j’ai repris le travail me limitant à la dimension médico-légale fréquemment suscitée par les pathologies musculo-squelettiques.

Le 1er août 1985, la Commission des accidents du travail (CAT) cédait sa place à la Loi des accidents du travail et des   maladies professionnelles (LATMP). À juste titre, le législateur reconnaissait la réalité des maladies professionnelles sans se douter, toutefois, des ambiguïtés que certaines pathologies pouvaient générer au plan médico-légal. L’article 329 à   remplacé l’article 99 de l’ancienne loi. Aucune contestation ou discussion n’eurent lieu, confirmant intégralement les dimensions et l’esprit de l’article 99. Le législateur, dans son souci de justice sociale, ne voulait pas inopinément imputer les employeurs d’une responsabilité économique générée par une pathologie personnelle préexistante confirmée et identifiée chez l’un de leurs travailleurs et qu’on qualifie de handicap.

Toujours à cause de mon âge, j’ai eu l’opportunité de témoigner fréquemment devant la CAT pour confirmer le bien fondé de l’article 99 dans des cas bien ciblés. Le docteur Robert Pagé, chirurgien orthopédiste ayant œuvré à l’hôpital de l’Enfant-Jésus pendant de nombreuses années, entendait, à titre d’arbitre de la CAT, les représentations formulées par les employeurs. À juste titre, il savait poser les questions de nature médicale et médico-légale qui lui permettraient de rendre une décision conforme à la réalité pathologique impliquant le système musculo squelettique, d’une part, et répondant à la définition de ce que devait être un handicap d’autre part.

Selon le dictionnaire Larousse le handicap est un désavantage quelconque souvent naturel et une infirmité. Cette définition très succincte est     développée de façon beaucoup plus significative par Guy Dreano dans son Guide de l’Éducation spécialisée (Dunod 2002) où le handicap est perçu comme une déficience. La déficience est alors une perte de substances ou altération définitive ou provisoire, d’une structure ou fonctions psychologiques, physiologiques ou anatomiques. Les déficiences sont alors des problèmes du corps, des écarts par rapport à la situation normale.

Toujours selon Dreano le domaine du handicap renvoie aux maladies, aux blessures mais aussi aux troubles psychiques, aux anomalies congénitales ou génétiques, voire aussi aux effets de l’âge, de la grossesse, du mode de vie qui peuvent entraîner des déficiences ou se rajouter aux effets d’une déficience (alcool, surcharge pondérale, etc.).

L’OMS a reconnu la typologie du handicap en trois groupes: physique, sensoriel et mental ou intellectuel.

Ceci étant reconnu, quelle ne fut pas la surprise de la profession médicale de voir apparaître dans les jugements de la Commission des lésions professionnelles (CLP), la notion de norme biomédicale. Le handicap était donc dorénavant tributaire de l’âge. À 30 ans quand, le matin, un quidam met ses lunettes, il est handicapé. À 60 ans, ce même individu en mettant les mêmes lunettes ne l’est plus. Pour motiver une telle interprétation on évoque le fait qu’il y a beaucoup plus de gens, passé la soixantaine, qui portent des lunettes. Parce qu’ils sont plus nombreux ils ne seraient pas des handicapés, car le fait de porter des lunettes à cette âge serait normal.

D’où vient cette interprétation du 329? Cherchez et vous trouverez…peut-être. Une chose est certaine, cette norme biomédicale n’était pas partie prenante du législateur le 1er août 1985. Je trouve désastreux, au plan   économique, les sommes consacrées à tenter de faire reconnaître par la CLP ce que le médical a reconnu de tout temps. Si le fond consolidé de la CSST n’a pas les moyens de payer les partages de coûts, que le législateur abolisse le 329 et n’en parlons plus! Toutefois, il me semble que le Conseil du Patronat serait motivé à donner un coup de poing sur la table pour rétablir le 329 dans ses justes perspectives en éliminant cette norme biomédicale d’autant plus que le travailleur n’est jamais pénalisé. À ce titre, les syndicats devraient appuyer toute démarche pour maintenir intègre l’esprit qui sous-tendait le 99 de la CAT et que le 329 se doit de perpétuer.

À cause de mon âge, cet article est peut-être hors norme. Je m’en excuse.

 

André Gilbert, m.d.

Chirurgien Orthopédiste,

Membre honoraire de l’Association des médecins experts du Québec.

1 commentaire

  1. casquette new era le janvier 4, 2017 à 9:32 pm

    Merci pour cet article

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